J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


NOR : IMID0759221D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-3, second alinéa, et L. 611-5 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 mai 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La section 4 devient la section 5 ;

2° Les articles R. 611-25 et R. 611-26 deviennent respectivement les articles R. 611-35 et R. 611-36 ;

3° Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Traitement automatisé de données à caractère personnel


relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement

« Art. R. 611-25. - Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration.

« Ce traitement a pour finalités :

« a) De permettre le suivi et la mise en oeuvre des mesures d'éloignement prévues au livre V par la gestion des différentes étapes de la procédure ;

« b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.

« Art. R. 611-26. - Sont enregistrées dans le traitement ELOI les données à caractère personnel relatives à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui sont énumérées à l'annexe 6-7.

« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Art. R. 611-27. - Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :

« 1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;

« 2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;

« 3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.

« Art. R. 611-28. - Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.

« Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.

« Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.

« Art. R. 611-29. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes :

« 1° Aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 522-1 qui, après consultation de la commission compétente, n'ont pas donné lieu à la signature d'un arrêté d'expulsion ;

« 2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;

« 3° Aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière pour lesquels l'administration a connaissance du départ volontaire de l'intéressé ;

« 4° Aux interdictions judiciaires du territoire ayant cessé de produire effet en raison soit de l'expiration de la période d'interdiction, soit d'une décision de relèvement.

« Art. R. 611-30. - Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.

« Art. R. 611-31. - Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :

« 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité publique ;

« 2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;

« 3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.

« Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.

« Art. R. 611-32. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.

« Art. R. 611-33. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement ELOI.

« Art. R. 611-34. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec aucun autre traitement automatisé de données à caractère personnel. »

4° Après l'annexe 6-6, il est inséré une annexe 6-7 ainsi rédigée :

Article 2


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la défense,

Hervé Morin




« A N N E X E 6-7

mentionnée à l'article R. 611-26


« LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À UN ÉTRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT ELOI

« A. - Données relatives à l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :

« 1° Nom et prénoms ;

« 2° Sexe ;

« 3° Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;

« 4° Date et lieu de naissance ;

« 5° Nationalité ;

« 6° Nom et prénoms du père et de la mère ;

« 7° Nom, prénoms et date de naissance des enfants ;

« 8° Photographie d'identité ;

« 9° Alias éventuels ;

« 10° Type et numéro, date et lieu de délivrance et durée de validité du document d'identité ;

« 11° Langues parlées ;

« 12° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public.

« B. - Données relatives à la mesure d'éloignement :

« 1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ;

« 2° Nature de la mesure (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, obligation de quitter le territoire français, arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion, décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, interdiction judiciaire du territoire) ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;

« 3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;

« 4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ;

« 5° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;

« 6° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ;

« 7° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement.

« C. - Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre dans le cadre de l'éloignement :

« 1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;

« 2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;

« 3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;

« 4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;

« 5° Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;

« 6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;

« 7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ;

« 8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).

« D. - Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :

« 1° Numéro d'écrou ;

« 2° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;

« 3° Date de début et de fin de peine ;

« 4° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;

« 5° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).

« E. - Données relatives à la rétention administrative :

« 1° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

« 2° Date et heure de la notification des droits ;

« 3° Affectation d'une chambre et d'un lit ;

« 4° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;

« 5° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;

« 6° Objets laissés à disposition du retenu ;

« 7° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;

« 8° Compte-rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).

« F. - Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :

« 1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, lieu de placement en rétention, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention) ;

« 2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence, fréquence et lieu des contrôles visant à s'assurer du respect de l'assignation à résidence) ;

« 3° Demande d'asile (date et heure du dépôt de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'Office et date de notification de la décision) ;

« 4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;

« 5° Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;

« 6° Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;

« 7° Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, mesure d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la mesure, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;

« 8° Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;

« 9° Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;

« 10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation aux autorités consulaires, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie). »